CONVENTION-CADRE DE DOTATION, DE FINANCEMENT ET DE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ENTRE LE FIDN ET L'AGENCE.

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La présente Convention définit les relations financières, institutionnelles et opérationnelles entre l'AIAN et le F.I.D.N.

 

 

CONVENTION-CADRE DE DOTATION, DE FINANCEMENT ET DE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE

Entre

 

 

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ACTION NATIOMÉTRIQUE

AIAN

ET

 

 

FONDS INTERNATIONAL DE DOTATION POUR LA NATIOMÉTRIE

F.I.D.N.

 

Fait à Genève, le  20 / 08 / 2026

 

PRÉAMBULE

L’Agence Internationale de l’Action Natiométrique, ci-après dénommée « l’AIAN », constitue l’institution opérationnelle chargée de contribuer au développement, à la mise en œuvre et au déploiement international de l’Action Natiométrique.

Le Fonds International de Dotation pour la Natiométrie, ci-après dénommé « le F.I.D.N », constitue l’institution financière et de dotation destinée à soutenir le développement scientifique, institutionnel, technologique et civilisationnel de l’écosystème natiométrique.

Les Parties reconnaissent que le développement initial de l’AIAN nécessite la constitution d’une capacité financière de lancement permettant à l’Agence de mettre en place ses structures, ses équipes, ses infrastructures et ses premiers programmes.

À cette fin, le F.I.D.N est appelé à constituer et à verser une dotation initiale de lancement de l’AIAN, destinée à permettre le démarrage effectif de ses activités.

Cette dotation constitue un acte de soutien institutionnel et financier et ne saurait avoir pour effet de créer un lien de subordination entre les deux institutions.

Les Parties reconnaissent en particulier que l’AIAN et le F.I.D.N disposent de personnalités, de missions, de responsabilités et d'organes propres.

Le F.I.D.N intervient en qualité d'institution de dotation et de soutien financier stratégique.

L'AIAN demeure responsable de sa gouvernance, de ses programmes, de son administration et de ses décisions opérationnelles conformément à ses Statuts.

La présente Convention a donc pour objet d'établir un cadre stable, transparent et durable permettant :

  • d'organiser la dotation initiale de l'AIAN ;

  • de définir les modalités de financement de ses activités ;

  • d'organiser la coopération institutionnelle entre les deux entités ;

  • de garantir l'autonomie de chacune des Parties ;

  • d'assurer la transparence dans l'utilisation des ressources ;

  • de favoriser progressivement la diversification des ressources de l'AIAN.

 

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 — Objet

La présente Convention définit les relations financières, institutionnelles et opérationnelles entre l'AIAN et le F.I.D.N.

Elle établit notamment :

  1. le principe de la dotation initiale de lancement ;

  2. les modalités générales de contribution du F.I.D.N ;

  3. les règles d'affectation et de gestion des ressources ;

  4. les mécanismes de financement des programmes ;

  5. les obligations de transparence et de reddition de comptes ;

  6. les modalités de coopération institutionnelle ;

  7. les garanties d'autonomie des deux institutions.

 

Article 2 — Nature des relations

Les Parties sont des institutions juridiquement distinctes.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme créant :

  • une relation de subordination ;

  • une relation de société ;

  • une représentation permanente ;

  • un transfert de personnalité juridique ;

  • une confusion de patrimoines.

Chaque Partie conserve la pleine responsabilité de ses propres décisions, engagements, personnels, ressources et obligations.

 

Article 3 — Principes directeurs

La coopération entre l'AIAN et le F.I.D.N repose sur les principes suivants :

  1. Autonomie institutionnelle ;

  2. Transparence financière ;

  3. Responsabilité ;

  4. Traçabilité des ressources ;

  5. Indépendance opérationnelle ;

  6. Coopération loyale ;

  7. Soutenabilité financière ;

  8. Diversification progressive des ressources.

 

TITRE II — LA DOTATION INITIALE DE LANCEMENT

 

Article 4 — Principe de la dotation initiale

Le F.I.D.N s'engage, sous réserve de la décision de ses organes compétents et de la disponibilité effective des ressources correspondantes, à apporter à l'AIAN une dotation initiale destinée au lancement de ses activités.

Cette dotation constitue le premier instrument financier de développement de l'Agence.

 

Article 5 — Montant de la dotation initiale

Le montant de la dotation initiale est fixé par une décision formelle du ou des organes compétents du F.I.D.N.

Il est communiqué officiellement à l'AIAN avant tout versement.

La décision de dotation précise notamment :

  • le montant ;

  • la devise ;

  • la date ou le calendrier de versement ;

  • le compte bénéficiaire ;

  • le cas échéant, les conditions particulières d'affectation.

 

Article 6 — Nature de la dotation

La dotation initiale constitue une contribution institutionnelle destinée à permettre le lancement de l'AIAN.

Elle ne constitue :

  • ni un prêt ;

  • ni une prise de participation ;

  • ni une avance remboursable ;

sauf stipulation écrite contraire expressément approuvée par les organes compétents des deux Parties.

 

Article 7 — Affectation de la dotation initiale

La dotation initiale peut notamment être affectée :

A. Au lancement institutionnel

  • constitution et fonctionnement des organes ;

  • administration ;

  • secrétariat ;

  • services juridiques ;

  • gouvernance ;

  • communication institutionnelle.

B. Aux ressources humaines

  • indemnités de fonction ;

  • rémunérations de mandat ;

  • prestations d'experts ;

  • recrutement de collaborateurs ;

  • formation des équipes.

C. Aux programmes scientifiques

  • études ;

  • recherche ;

  • développement méthodologique ;

  • documentation ;

  • programmes pilotes.

D. Aux infrastructures technologiques

  • systèmes informatiques ;

  • plateformes numériques ;

  • logiciels ;

  • bases de données ;

  • infrastructures natiométriques.

E. Au développement international

  • missions ;

  • représentations ;

  • conférences ;

  • partenariats ;

  • coopération scientifique et institutionnelle.

 

Article 8 — Principe de fongibilité

Sauf affectation particulière décidée par le F.I.D.N, les ressources versées au titre de la dotation initiale sont utilisables par l'AIAN conformément à son budget et à ses missions statutaires.

Toute modification substantielle d'une affectation expressément déterminée par le F.I.D.N doit faire l'objet d'une concertation entre les Parties.

 

TITRE III — FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L'AIAN

 

Article 9 — Soutien financier stratégique

Le F.I.D.N peut contribuer au financement des activités courantes de l'AIAN, notamment lorsqu'elles sont directement liées à ses missions statutaires.

Ces contributions sont décidées par les organes compétents du F.I.D.N.

Elles ne constituent pas une garantie automatique de financement permanent de l'AIAN.

 

Article 10 — Absence de garantie budgétaire permanente

Le F.I.D.N n'est pas tenu de couvrir automatiquement l'intégralité des dépenses de l'AIAN.

Le financement futur dépend notamment :

  • des ressources disponibles du F.I.D.N ;

  • de ses propres obligations statutaires ;

  • des décisions de ses organes compétents ;

  • des priorités retenues ;

  • des résultats des programmes ;

  • de la situation financière générale.

 

Article 11 — Diversification des ressources

L'AIAN s'engage à développer progressivement des ressources propres et diversifiées.

Ces ressources peuvent notamment provenir :

  • de subventions ;

  • de dons ;

  • de partenariats ;

  • de contributions institutionnelles ;

  • de programmes internationaux ;

  • de prestations compatibles avec ses missions ;

  • de licences ;

  • de mécénat ;

  • de toute autre ressource autorisée par ses Statuts et le droit applicable.

Le soutien du F.I.D.N a vocation à favoriser l'émergence et la consolidation de cette autonomie financière.

 

TITRE IV — FINANCEMENT DES PROGRAMMES

Article 12 — Programmes financés

Le F.I.D.N peut financer tout ou partie de programmes spécifiques proposés par l'AIAN.

Ces programmes peuvent notamment concerner :

  • la recherche ;

  • la formation ;

  • l'innovation ;

  • la transformation numérique ;

  • la prospective ;

  • la coopération internationale ;

  • les programmes territoriaux ;

  • les programmes civilisationnels.

 

Article 13 — Demande de financement

Toute demande de financement adressée au F.I.D.N par l'AIAN présente, dans la mesure du possible :

  1. l'objectif du programme ;

  2. son calendrier ;

  3. son budget ;

  4. les résultats attendus ;

  5. les indicateurs de suivi ;

  6. les ressources complémentaires éventuellement mobilisées ;

  7. les risques identifiés.

 

Article 14 — Décision de financement

Toute contribution du F.I.D.N fait l'objet d'une décision de son organe compétent.

La décision précise, le cas échéant :

  • le montant ;

  • l'objet ;

  • la durée ;

  • les conditions de versement ;

  • les obligations de suivi ;

  • les modalités de reddition de comptes.

 

TITRE V — GOUVERNANCE FINANCIÈRE ET AUTONOMIE DE L'AIAN

Article 15 — Autonomie financière

L'AIAN conserve la responsabilité de la gestion des ressources qui lui sont régulièrement attribuées.

Elle établit son propre budget conformément à ses Statuts.

Le F.I.D.N ne peut intervenir dans la gestion quotidienne de l'AIAN en dehors des conditions expressément prévues par la présente Convention.

 

Article 16 — Absence de pouvoir de direction du F.I.D.N

Les contributions financières du F.I.D.N ne confèrent au Fonds aucun pouvoir :

  • de nomination des dirigeants de l'AIAN ;

  • de révocation des dirigeants de l'AIAN ;

  • d'instruction opérationnelle ;

  • de direction scientifique ;

  • de contrôle des décisions internes relevant des organes statutaires de l'AIAN.

Le F.I.D.N ne peut se substituer aux organes compétents de l'AIAN.

 

Article 17 — Absence de contrepartie institutionnelle

Aucune contribution financière ne peut être interprétée comme donnant au F.I.D.N un droit particulier sur :

  • les décisions de l'AIAN ;

  • ses programmes ;

  • ses méthodes ;

  • ses nominations ;

  • ses orientations scientifiques ;

  • ses relations diplomatiques.

Toute contrepartie spécifique doit faire l'objet d'un accord distinct et respecter les Statuts des deux institutions.

 

TITRE VI — LE COMITÉ DE LIAISON AIAN–FIDN

Article 18 — Institution du Comité de liaison

Il est institué un Comité de liaison AIAN–FIDN.

Ce Comité constitue l'organe permanent de concertation entre les deux institutions.

 

Article 19 — Composition

Le Comité est composé de :

  • deux représentants de l'AIAN ;

  • deux représentants du F.I.D.N ;

  • éventuellement, un membre indépendant désigné conjointement.

Chaque Partie peut remplacer ses représentants par notification écrite à l'autre Partie.

 

Article 20 — Missions du Comité

Le Comité a notamment pour mission :

  1. de faciliter la coopération entre les Parties ;

  2. d'examiner les besoins financiers de l'AIAN ;

  3. de suivre l'utilisation des contributions ;

  4. d'examiner les projets susceptibles d'être financés ;

  5. de préparer les programmes de coopération ;

  6. d'identifier les risques financiers ou institutionnels ;

  7. de favoriser la transparence ;

  8. de préparer un rapport annuel commun.

 

Article 21 — Limitation des compétences

Le Comité de liaison ne constitue pas un organe de direction de l'AIAN ou du F.I.D.N.

Ses recommandations ne peuvent se substituer aux décisions des organes légalement compétents de chacune des Parties.

 

Article 22 — Réunions

Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

Il peut être convoqué exceptionnellement à la demande de l'une des Parties lorsqu'une question financière ou institutionnelle urgente le justifie.

 

TITRE VII — TRANSPARENCE ET REDDITION DE COMPTES

Article 23 — Rapport financier de l'AIAN

L'AIAN établit annuellement un rapport financier présentant notamment :

  • les contributions reçues du F.I.D.N ;

  • les autres ressources ;

  • les dépenses principales ;

  • l'état d'avancement des programmes financés ;

  • les engagements financiers significatifs.

 

Article 24 — Rapport d'utilisation des fonds

Pour toute contribution affectée à un programme déterminé, l'AIAN fournit au F.I.D.N un rapport permettant de vérifier :

  • l'utilisation des fonds ;

  • la réalisation des objectifs ;

  • les écarts budgétaires significatifs ;

  • les résultats obtenus.

 

Article 25 — Audit

Le F.I.D.N peut demander, dans des conditions raisonnables et proportionnées, un audit de l'utilisation des fonds qu'il a spécifiquement affectés à un programme.

Cet audit ne peut avoir pour effet de conférer au F.I.D.N un pouvoir général de contrôle de la gestion de l'AIAN.

 

TITRE VIII — RESSOURCES HUMAINES ET INDEMNITÉS DE FONCTION

Article 26 — Principe

Les ressources versées par le F.I.D.N peuvent contribuer au financement des fonctions exécutives et administratives de l'AIAN lorsque ces dépenses sont prévues dans le budget approuvé.

Article 27 — Fixation des indemnités

Les montants des indemnités de fonction, rémunérations de mandat ou autres compensations accordées aux dirigeants de l'AIAN sont déterminés par les organes compétents de l'AIAN.

Leur fixation tient notamment compte :

  • des ressources effectivement disponibles ;

  • de la situation financière de l'Agence ;

  • du niveau de responsabilité ;

  • de la charge effective des fonctions ;

  • du budget annuel ;

  • des contributions effectivement reçues.

Article 28 — Condition financière de mise en œuvre

Les modalités financières des mandats exécutifs peuvent être arrêtées progressivement en fonction de la réalisation effective de la dotation initiale et des premières contributions reçues.

Le F.I.D.N ne garantit pas individuellement le paiement d'une indemnité ou d'une rémunération déterminée, sauf engagement écrit spécifique approuvé par ses organes compétents.

 

TITRE IX — COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE

Article 29 — Coopération générale

Les Parties s'engagent à développer une coopération institutionnelle destinée à favoriser le développement de la Natiométrie.

Cette coopération peut notamment porter sur :

  • la recherche ;

  • la formation ;

  • la prospective ;

  • l'innovation ;

  • le financement de projets ;

  • les infrastructures ;

  • les relations internationales.

 

Article 30 — Mobilisation des partenaires

Le F.I.D.N peut contribuer à identifier et mobiliser des partenaires financiers, philanthropiques ou institutionnels susceptibles de soutenir les programmes de l'AIAN.

L'AIAN peut, de son côté, présenter au F.I.D.N des programmes susceptibles d'être proposés à des partenaires externes.

 

Article 31 — Communication institutionnelle

Toute communication publique relative à une contribution significative du F.I.D.N doit respecter l'identité et l'autonomie institutionnelle des deux Parties.

Les Parties peuvent convenir de communications communes pour les opérations présentant un intérêt institutionnel particulier.

 

TITRE X — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 32 — Autonomie des droits

Le financement d'un programme par le F.I.D.N ne crée aucun transfert automatique de propriété intellectuelle au profit du Fonds.

Les droits relatifs aux créations, méthodes, données, logiciels et documents produits dans le cadre des programmes sont déterminés conformément aux accords spécifiques applicables.

 

Article 33 — Utilisation des résultats

Le F.I.D.N peut bénéficier d'un droit d'information ou d'un droit d'usage sur les résultats des programmes qu'il finance lorsque cela est expressément prévu.

Ce droit ne peut porter atteinte aux droits antérieurs de l'AIAN, de la SIN ou de tiers.

 

TITRE XI — CONFIDENTIALITÉ ET ÉTHIQUE

Article 34 — Confidentialité

Les Parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations non publiques échangées dans le cadre de la présente Convention.

Cette obligation demeure applicable après la cessation de la Convention.

 

Article 35 — Intégrité financière

Les Parties s'engagent à mettre en œuvre des pratiques compatibles avec les principes de :

  • transparence ;

  • traçabilité ;

  • intégrité ;

  • prévention des conflits d'intérêts ;

  • lutte contre les détournements ;

  • responsabilité institutionnelle.

 

Article 36 — Origine des fonds

Le F.I.D.N demeure responsable de la conformité de ses propres ressources avec son objet statutaire et les règles qui lui sont applicables.

L'AIAN se réserve le droit de refuser une contribution dont l'origine, les conditions ou les contreparties seraient incompatibles avec ses principes statutaires ou éthiques.

 

TITRE XII — SOUTENABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT À LONG TERME

Article 37 — Principe de soutenabilité

Les Parties reconnaissent que le financement initial de l'AIAN doit permettre son lancement sans créer une dépendance financière structurelle incompatible avec son développement autonome.

 

Article 38 — Stratégie de diversification

L'AIAN développe progressivement une stratégie de diversification de ses ressources.

Le F.I.D.N peut contribuer à cette stratégie en facilitant la mise en relation avec des partenaires susceptibles de soutenir les programmes de l'Agence.

 

Article 39 — Révision périodique du modèle financier

Les Parties procèdent périodiquement à une évaluation du modèle de financement de l'AIAN.

Cette évaluation peut notamment porter sur :

  • le niveau de dépendance au F.I.D.N ;

  • la diversification des ressources ;

  • la soutenabilité des dépenses ;

  • les besoins futurs ;

  • les capacités d'autofinancement ;

  • les nouveaux programmes.

 

TITRE XIII — DURÉE, RÉVISION ET CESSATION

Article 40 — Durée

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

 

Article 41 — Évaluation

La Convention fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans.

Les Parties peuvent procéder à une évaluation anticipée lorsqu'une évolution importante de leur organisation ou de leur environnement financier le justifie.

 

Article 42 — Révision

Toute modification substantielle de la présente Convention fait l'objet d'un avenant écrit signé par les représentants habilités des deux Parties.

 

Article 43 — Résiliation

Chacune des Parties peut mettre fin à la présente Convention moyennant un préavis écrit de six mois.

La résiliation ne remet pas en cause :

  • les engagements déjà contractés ;

  • les programmes déjà financés ;

  • les obligations de reddition de comptes ;

  • les obligations de confidentialité ;

  • les droits acquis antérieurement.

 

Article 44 — Continuité des programmes

En cas de cessation de la Convention, les Parties se concertent afin d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité ou la clôture ordonnée des programmes en cours.

 

TITRE XIV — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

 

Article 45 — Règlement amiable

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente Convention fait en premier lieu l'objet d'une tentative de règlement amiable au sein du Comité de liaison.

 

Article 46 — Médiation

À défaut de règlement amiable, les Parties peuvent recourir à une procédure de médiation institutionnelle à Genève.

 

Article 47 — Juridiction compétente

À défaut d'accord amiable ou de médiation, les différends sont soumis à la juridiction compétente déterminée conformément au droit applicable aux Parties et aux dispositions de leurs Statuts.

 

TITRE XV — DISPOSITIONS FINALES

Article 48 — Indépendance des Parties

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme établissant une relation de contrôle général du F.I.D.N sur l'AIAN.

L'AIAN conserve son autonomie institutionnelle, administrative, scientifique et opérationnelle.

 

Article 49 — Compatibilité statutaire

Les Parties s'engagent à interpréter et appliquer la présente Convention conformément à leurs Statuts respectifs et aux règles impératives qui leur sont applicables.

 

Article 50 — Primauté des Statuts

En cas de contradiction entre une disposition de la présente Convention et une disposition impérative des Statuts d'une Partie, cette dernière prévaut.

Les Parties s'engagent, lorsque cela est nécessaire, à adapter la Convention afin de préserver sa conformité juridique.

 

Article 51 — Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature par les représentants habilités des deux Parties.

 

SIGNATURES

Fait à Genève, le ____ / ____ / 2026

En deux exemplaires originaux.

 

POUR L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Le Président du Conseil de l'AIAN

Nom :  Pénélope MORIN

Qualité :  Directrice générale de l'Agence Internationale de l'Action Natiomètrique. 

Signature :

 

POUR LE FONDS INTERNATIONAL DE DOTATION POUR LA NATIOMÉTRIE

Le Président du Conseil d'administration du F.I.D.N

Mahdi Marc BENNIKOUS

Signature :

 

 

ANNEXES

Annexe I

Décision du F.I.D.N portant attribution de la dotation initiale de lancement de l'AIAN

Annexe II

Budget de lancement de l'AIAN

Annexe III

Programme stratégique initial de l'AIAN

Annexe IV

Procédure de demande et d'attribution des financements du F.I.D.N

Annexe V

Règlement du Comité de liaison AIAN–FIDN

Annexe VI

Charte d'intégrité et de transparence financière

FORMULE INSTITUTIONNELLE

 

Le F.I.D.N donne à l'AIAN les moyens de naître ;
l'AIAN transforme ces moyens en action ;
et l'autonomie financière progressive permet à l'Agence de grandir sans dépendre d'une seule source.

 

AIAN × F.I.D.N
DOTER • STRUCTURER • FINANCER • TRANSFORMER

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